Code de la Famille - La capacité de representation legale

Quand atteint on la pleine capacité ?

La pleine capacité d'exercice s'acquiert à la majorité légale qui est de 18 années grégoriennes révolues, sauf pour le dément, le prodigue ou l'handicapé mental.

Comment obtenir l'émancipation ?

Lorsque le mineur atteint l'âge de 16 ans et qu'il montre des signes de maturité, il peut demander au tribunal son émancipation. Son représentant légal peut également présenter cette demande s'il constate chez le mineur les dits signes.
L'émancipation implique que le mineur émancipé entre en possession de ses biens et acquiert la pleine capacité de les gérer et d'en disposer. Ses droits autres que patrimoniaux restent soumis aux textes juridiques les régissant.

Un mineur peut il administrer une partie de ses biens ?

Le mineur doué de discernement, âge de 12 années révolues, peut recevoir de son représentant légal, une partie de ses biens à administrer, à titre d'essai. Il est autorisé à cet effet par son tuteur, ou suite à une décision du juge chargé des affaires des mineurs, sur demande du mineur lui-même ou celle du tuteur datif ou testamentaire.

Quelle est la procédure de mise sous tutelle et quelle est celle de levée de l'interdiction ?

La personne qui perd la raison, le dément et le prodigue peuvent être mis sous tutelle par décision du tribunal de première instance - section du droit de la famille - à la requête du ministère public ou celle de tout intéressé, suivant les raisons invoquées dans la dite requête. Ce même tribunal peut être saisi par ces derniers d'une demande tendant à la levée de l'interdiction.
Le tribunal peut décider de la mise sous tutelle du dément, de celui qui perd la raison, du prodigue, de l'handicapé mental, à compter de l'établissement de son état. Cette interdiction est levée à compter de la date de disparition des raisons l'ayant motivée.

Qui représente l'incapable ?

La présentation légale s'entend de la tutelle légale, la tutelle dative ou la tutelle testamentaire. On entend par représentant légal :
le tuteur légal: qui est le père, la mère majeure en cas d'absence de père ou de son incapacité, et le juge.
Le tuteur testamentaire : désigné par le père ou par la mère. Il convient de produire le testament au juge chargé des affaires des mineurs qui l'examine et en prend acte, dès le décès du testateur. Le père et la mère peuvent revenir sur leur testament.
Le tuteur datif : est la personne désignée par le tribunal pour veiller sur les affaires du mineur à défaut de père, de mère et de tuteur testamentaire. Le tuteur datif ou testamentaire doivent être capables, diligents, avisés et honnêtes.

Le juge contrôle-t-il le tuteur (le père et la mère) ?

Le contrôle juridictionnel du père et de la mère s'organise comme suit :
Le tuteur n'est pas soumis au contrôle du juge concernant la gestion et la disposition des biens du mineur.
Si la valeur des biens de l'enfant sous tutelle excède 200.000 dirhams, le tuteur est tenu d'en aviser le juge chargé des affaires des mineurs. L'enfant ou sa mère peuvent saisir le juge à l'effet d'ouvrir un dossier de tutelle légale.
Le juge chargé des affaires des mineurs peut abaisser le seuil précité, et ordonner l'ouverture d'un dossier de tutelle légale si l'intérêt de l'enfant sous tutelle l'exige.
Si un dossier de tutelle légale est ouvert, le tuteur doit présenter un rapport annuel sur la gestion des biens du mineur, au juge chargé des affaires des mineurs, leur fructification, et l'attention apportée à son orientation et sa formation.
A l'issue de sa mission, le tuteur doit présenter un rapport détaillé au juge, sur la situation et la destination des biens du mineur sous tutelle, pour homologation. Le juge s'assure de la sincérité des revenus et des dépenses et de la situation débitrice ou créditrice du patrimoine du mineur.

Quel est le contrôle exercé par le juge sur le tuteur datif et testamentaire ?

Le tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge chargé des affaires des mineurs un compte annuel rapportant les différents revenus et dépenses de l'incapable en clarifiant sa situation débitrice ou créditrice.
Si le tuteur datif ou testamentaire refuse de se soumettre à l'injonction du juge chargé des affaires des mineurs, de donner des explications quant à sa gestion des biens du mineur, ou s'il refuse de présenter les comptes annuels ou autres, ou s'il refuse de déposer les biens du mineur encore en sa possession sur un compte ouvert au nom de celui-ci auprès d'un établissement public; le juge peut demander au président du tribunal de première instance d'ordonner une saisie conservatoire sur les biens du tuteur, ou une décision en référé pour placer ses biens sous séquestre, ou fixer une astreinte afin de le forcer à s'exécuter.
Si le tuteur testamentaire ou datif ne s'acquitte pas de sa mission ou s'avère incapable de le faire, le tribunal peut le démettre ou le révoquer, d'office, à la requête du ministère public ou celle de tout intéressé, après avoir entendu ses explications.
Le tuteur testamentaire ou datif ne peuvent accomplir certains actes qu'avec l'autorisation du juge chargé des affaires des mineurs; il en est ainsi de la vente de biens meubles ou immeubles dont la valeur excède 10.000 dirhams, ou la création de droits réels sur ces biens, tels l'hypothèque...

Le partage des biens en co-propriété de l'interdit :

Si les co-propriétaires et le représentant légal s'accordent sur un projet de partage. Il est soumis au tribunal, qui l'approuve après s'être assuré que le mineur n'est pas lésé.
A défaut d'accord sur le projet de partage tout intéressé doit déposer une requête à cette fin auprès du tribunal à l'encontre de tous les co-propriétaires.